TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400343_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Hassani, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 26 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle prévoit l'arrêt du versement du traitement au terme des douze mois de congés prévus pour maladie ordinaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la reconnaissance de son accident de travail survenu le 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier et est au demeurant constant que Mme B est employée par la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que si l'intéressée conteste l'arrêté attaqué par deux moyens fondés sur la méconnaissance de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique au motif qu'elle aurait dû bénéficier de son traitement jusqu'à sa reprise d'activité à raison d'un accident du travail dont elle aurait été victime le 26 septembre 2022, soit plus d'un an avant que n'intervienne l'arrêté attaqué, ces moyens sont inopérants dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux fonctionnaires, à l'exclusion des agents contractuels dont la situation est régie sur ce point par des dispositions substantiellement différentes issues du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne prévoyant notamment le maintien du plein traitement de l'agent dans un tel cas que pendant une durée maximale de trois mois, et dont il n'est pas allégué qu'elles aient été méconnues. 3. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 29 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400343_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel