TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400343_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A expose les difficultés rencontrées lors des fonctions qu'elle a exercées à l'université de Strasbourg en qualité d'agente contractuelle pendant la période du 18 septembre 2023 au 30 octobre 2023 et indique souhaiter engager une action en justice contre son ancien responsable de service. Par une décision du 10 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A. Par un courrier du 19 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en lui adressant la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, Mme A expose les difficultés rencontrées lors des fonctions qu'elle a exercées à l'université de Strasbourg en qualité d'agente contractuelle pendant la période du 18 septembre 2023 au 30 octobre 2023 et indique souhaiter engager une action en justice contre son ancien responsable de service. Cette requête, qui n'est dirigée contre aucune décision identifiable de l'université de Strasbourg, malgré la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante, n'est assortie d'aucune conclusion intelligible. Elle est dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'université de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 24 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400343_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel