TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400345_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A conteste l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet d'Indre-et- Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 9 heures hors jours fériés au commissariat de Tours et l'a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine dans le délai de sept jours. Il soutient que : - il souhaite exécuter son assignation à résidence au lieu de son domicile situé sur le territoire de la commune d'Ablon-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne ; - il vit avec son épouse dans cette commune depuis deux ans ; - il a sollicité en juillet 2022 un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour mais il ne lui a pas, depuis, été donné de date en dépit de l'acceptation de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet d'Indre-et- Loire a assigné à résidence M. A, de nationalité malienne, dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 9 heures hors jours fériés au commissariat de Tours et l'a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d'origine dans le délai de sept jours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. D'autre part, en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux portant assignation à résidence a été notifié par voie administrative à M. A le 23 janvier 2024 à 14 h 00. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application " télérecours citoyens " que le 26 janvier 2024 à 01 h 03, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400345
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400345_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel