TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400345_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre national d'enseignement à distance (CNED) a mis à sa charge la somme de 950 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'enjoindre au centre national d'enseignement à distance de procéder à un remboursement partiel de cette somme. Il fait valoir qu'il a réglé la somme de 950 euros sans bénéficier d'aucun accompagnement du CNED. Par un courrier du 24 janvier 2024 transmis au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyen ", le tribunal a invité M. A à produire la décision attaquée dans un délai de 21 jours à compter de la réception de cette demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. La requête de M. A précisait qu'aucun acte attaqué n'était produit et qu'il souhaitait saisir directement le tribunal. Par un courrier du 24 janvier 2024, transmis au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyen ", le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours, en produisant la décision dont il demande l'annulation en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A a accusé réception de cette demande le 24 janvier 2024. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. M. A n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire la décision du CNED mettant la somme de 950 euros à sa charge, la décision du CNED refusant de procéder au remboursement de cette somme ou la décision implicite par laquelle le CNED aurait rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A de procéder à ce remboursement. 4. Il suit de là que la requête par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du centre national d'enseignement à distance est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait à Rennes, le 12 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400345
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400345_20240412
TA7613 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400345_20240412
Données disponibles
- Texte intégral