TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400347_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Skor Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur n° 01/24/DRF35 émise le 4 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts auprès du crédit agricole et de lui restituer les fonds irrégulièrement prélevés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence du juge administratif, dès lors qu'il porte sur la contestation de l'exigibilité d'une créance, de nature administrative ; - la requête en référé est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi l'administration du recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la saisie pratiquée a des répercussions très graves sur sa situation financière ; elle ne peut s'acquitter de ses charges incompressibles ; - elle a contesté le titre de perception et le Conseil d'État a admis son pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal rejetant son recours ; le recouvrement de sa créance est donc suspendu, en application des dispositions de l'article 117 du décret n° 2012-1246. Vu les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. / Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. / () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l'État de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'établissement bancaire du Crédit Agricole Ille-et-Vilaine a reçu, le 15 janvier 2024, avant l'introduction de la présente requête en référé suspension, notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme A. Par suite, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets à la date d'enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de son exécution, ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400347_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA