TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400347_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise le 23 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 265 euros. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle a quitté son logement le 25 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A... ne pouvait bénéficier de l’aide au logement au mois d’août 2022 dès lors qu’elle a déménagé au cours de ce mois ; la dette est justifiée dès lors que la requérante a confirmé à ses services avoir quitter son logement le 25 août 2022 et n’avait pas payé l’intégralité du loyer du mois d’août 2022 ; - Mme A... a procédé au remboursement total de la dette le 1er mars 2024. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Mme A... forme opposition à la contrainte émise le 23 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement pour le mois d’août 2022 d’un montant de 265 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement mis à la charge de Mme A... résulte de la circonstance qu’elle a quitté son logement le 25 août 2022 sans s’être acquittée du paiement du loyer dans son intégralité. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’elle est de bonne foi et qu’elle a quitté son logement le 25 août 2022, Mme A... n’assorti sa requête que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2400347_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel