TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400347_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 2 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ; 2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur prononçant les pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire consécutives aux infractions commises le 1er novembre 2017 à St Jammes, le 9 septembre 2018 à Briscous, le 30 août 2018 à St Jammes, le 30 juillet 2019 à Gabaston, le 7 mai 2019 à Bayonne, le 15 avril 2021 à Gabaston, le 28 juillet 2021 à Saint Gein, le 17 mai 2022 à Baigts de Béarn, le 21 août 2022 à Pau, le 21 avril 2023 à Gazaupouy et le 7 avril 2023 à Tarbes, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours en date du 23 janvier 2024 contre ces décisions ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que de retirer sa décision portant invalidation de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut d’une part, au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions aux fins d’annulation, compte tenu du retrait de la décision portant invalidité du permis de conduire en raison d’un solde de points positif, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de point consécutifs aux infractions des 28 juillet 2021, 17 mai 2022 et 21 avril 2023, et d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.... Par un courrier du 14 octobre 2025, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le lendemain, M. A... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, M. A... a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 14 octobre 2025 transmis à son conseil via l’application « Télérecours » dont il a accusé réception le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. A... doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Pau, le 29 janvier 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2400347_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel