TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400348_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 février 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. C, présent à l'audience, et qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il entend souligner qu'arrivé à Mayotte en septembre 2022, il a sollicité l'asile à raison des agressions subies de la part de son employeur à Madagascar, en raison notamment de son orientation sexuelle. Si sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, il n'est pas établi que la CNDA aurait définitivement rejeté sa demande, de sorte que la décision attaquée porte atteinte à son droit d'asile. De plus, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malgache né le 11 septembre 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant, qui a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement, est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français dont il demande la suspension. 4. En second lieu, si M. C soutient que son droit de demander l'asile, qui constitue une liberté fondamentale, a été méconnu, il indique toutefois, dans ses propres écritures, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la Cour nationale du droit d'asile aurait été saisi de son recours alors même que, au demeurant, ce recours est dépourvu d'effet suspensif dès lors que le pays d'origine du requérant, Madagascar, est un pays d'origine sûr. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé ait entendu se prévaloir de l'atteinte qui serait portée aux droits fondamentaux protégés au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun commencement de preuve des risques de mauvais traitements ou d'atteinte à son intégrité physique qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine, les rares pièces produites, notamment photographiques, ne permettant pas à cet égard de corroborer ses allégations. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile et aux droits protégés au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 février 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2400348_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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