TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400349_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. D E et Mme C B, agissant pour leur compte et pour celui de la jeune A E, représentés par Me Macarez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a rejeté la première demande de passeport au profit de sa fille mineure A E ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France aux Comores de délivrer à l'enfant mineur une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que M. E est seul en charge de sa fille, la mère de l'enfant étant partie sur l'Île de Mayotte, d'autre part, que sa fille est atteinte d'asthme sévère nécessitant des soins en France et, enfin, qu'il y a présomption d'urgence en cas de refus de délivrance d'un passeport ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'insuffisance de motivation, de l'incompétence de son auteur, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée et des violations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2326850. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête irrecevable. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence commandant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée, les requérants soutiennent que M. E est seul en charge de sa fille, la mère de l'enfant étant partie sur l'Île de Mayotte, que sa fille est atteinte d'asthme sévère nécessitant des soins en France et, qu'enfin, il y a présomption d'urgence en cas de refus de délivrance d'un passeport. 4. D'une part, si M. E affirme être le seul soutien de sa fille, il ne justifie par aucune des pièces versées au dossier assurer son entretien et son éducation, alors qu'il est constant qu'ils demeurent séparément depuis plusieurs années. D'autre part, pour justifier de l'état de santé de l'enfant, les requérants se bornent à produire deux certificats médicaux datés des 10 et 12 mars 2023, très peu circonstanciés, qui ne permettent pas d'établir la nécessité pour l'enfant d'obtenir à brève échéance la délivrance d'un passeport français. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la condition d'urgence n'est pas présumée s'agissant de la demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un passeport. 5. Il s'ensuit que la présente requête peut être rejetée pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D E. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400349/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400349_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel