TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400349_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 9 février et 19 juin 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte. Elle soutient que : - il a été constaté une erreur matérielle provenant du logiciel qui a entraîné l'absence d'inscription sur le système national d'enregistrement des demandes de logement social (SNE) du caractère prioritaire de la demande ; - la rectification, demandée auprès des services informatiques dès réception du recours auprès du tribunal, vient d'être effectuée sur le SNE ; - Mme B a reçu une proposition de logement par le bailleur Laessa pour un logement de type 2 sur la commune de Clermont le 17 avril 2024 ; - un rendez-vous a été fixé le 15 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 15 juillet 2024. Par un courrier du 7 août 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 7 août 2024, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme B, qui, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 7 août 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 8 novembre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2400349_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel