TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400350_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de l'examen du renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 février 2024 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, juge des référés ; - les observations de Me B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Il souligne que si le dernier titre de séjour de M. A, présent à l'audience, a expiré en novembre 2023, il n'a pas été en mesure de solliciter son renouvellement en raison de la situation à Mayotte. Il affirme être présent sur le territoire depuis 1993 même s'il n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives, lesquelles se trouveraient chez son assistante sociale. Il dispose de liens forts à Mayotte et à La Réunion, notamment ses enfants français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 27 février 1974, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant, qui a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement, est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français dont il demande la suspension. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B A, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 1993 avec ses quatre enfants nés en 1999, 2004, 2007 et 2020. Toutefois, l'intéressé qui se borne à produire son titre de séjour expiré depuis novembre 2023, le titre de séjour de la mère de ses enfants, expiré depuis la même date, les actes de naissance et les certificats de scolarité de ses enfants, ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence depuis 1993 non plus que de sa communauté de vie effective avec son épouse et ses enfants mineurs. En effet, s'il se prévaut d'une telle communauté de vie avec ses quatre enfants dont trois sont français, les pièces produites font mention d'adresses différentes de la sienne et l'intéressé ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs, en tout état de cause. Il n'établit pas davantage avoir été empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration depuis novembre 2023. Enfin, en se bornant à produire les documents d'identité de ses enfants français majeurs et ceux de la mère de ses enfants, le requérant n'établit pas l'intensité de leur relation par ces seuls éléments, non plus que leur communauté de vie ainsi qu'il a été dit plus haut. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions subséquentes de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 février 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2400350_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA