TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400350_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert, sous le n° 2400350, une procédure juridictionnelle d'exécution en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2110376 du 8 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a demandé au tribunal :
1°) d'assurer, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2110376 rendu le 8 juin 2023 par le tribunal administratif de Lyon ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'État après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, Mme B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement du 8 juin 2023 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. dès lors que la requérante n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'exécution de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2400350_20240405
Données disponibles
- Texte intégral