TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400350_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée afin de pouvoir exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " Gériatrie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Pour contester la décision litigieuse prise au motif que sa formation et expérience professionnelle étaient insuffisantes dans la spécialité sollicitée, M. A se borne à relater son parcours professionnel ainsi que les procédures administratives mises en œuvre pour obtenir l'autorisation sollicitée. Ce faisant, la requête présentée au tribunal le 7 janvier 2024, qui n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen, de nature factuelle ou juridique. 4. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A. Fait à Paris, le 14 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400350/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400350_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2400350_20250114
Données disponibles
- Texte intégral