TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400351_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que son contrat " jeune majeur " prend fin au mois de juillet 2024 ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond n° 2303129 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré en France en juillet 2020, alors qu'il était âgé de plus de seize ans et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Le 20 mars 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 453-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 avril 2023. Par sa requête, M. B demande la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que le contrat " jeune majeur " qu'il a conclu avec le département de Meurthe-et-Moselle arrive bientôt à son terme. Toutefois, il est constant que ce contrat prendra fin au mois de juillet prochain, de sorte qu'il n'est pas démontré que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du requérant. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Levi-Cyferman. Fait à Nancy, le 26 février 2024. Le président, juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400351_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel