TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400351_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1 mars 2024, Mme B... D..., représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport biométrique au profit de son fils A... ; 2°) d’enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer ces documents, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 11 avril 2024, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense du 10 octobre 2025, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu’une carte nationale d’identité et un passeport biométrique ont été remis à Mme D... le 25 septembre 2025. Mme B... D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) ». 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le préfet du Lot-et-Garonne a, le 25 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, délivré une carte nationale d’identité et un passeport biométrique à Mme D... pour son fils A.... Dans ces conditions, les conclusions de Mme D... tendant à l’annulation de la décision du préfet du Lot-et-Garonne rejetant sa demande sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au préfet du Lot-et-Garonne. Fait à Limoges, le 18 novembre 2025. Le vice-président, FJ. REVEL La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2400351_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
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