TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400352_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, 99 habitants de Pimorin demandent au tribunal d'organiser un référendum citoyen concernant " le parc solaire de Pimorin ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. D'une part, les conclusions de la requête des habitants de Pimorin, lesquels demandent au tribunal l'organisation d'un référendum citoyen dans le cadre du projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de Pimorin, s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 4. D'autre part, le projet de parc photovoltaïque a été soumis à enquête publique le 20 octobre 2023. Les documents et les actes produits durant l'enquête publique, y compris la délibération prescrivant l'enquête publique, constituent de simples mesures préparatoires à l'arrêté préfectoral d'autorisation ou de rejet susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision du préfet du Jura autorisant la création dudit parc, la requête est prématurée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête des habitants de Pimorin est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° du R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des Habitatns de Pimorin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des habitants de Pimorin. Fait à Besançon, le 11 mars 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°240035
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400352_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel