TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400353_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 1er mars 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2202596 du tribunal administratif d’Orléans du 23 février 2023 en assortissant l’injonction de réexamen de sa situation dans le délai d’un mois prononcée par son article 2 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête de M. B... A... a été communiqué à la préfète du Loiret pour qui aucun mémoire en défense n’a été produit. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Madrid, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution du jugement précité et à ce que soit mis à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de défense sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfète du Loiret a délivré à M. B... A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2026. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que l’injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour prononcée par le jugement n° 2202596 du 23 février 2023 soit assortie d’une astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète du Loiret la somme de 1.000 euros à verser au requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Madrid au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte de la requête de M. B... A.... Article 2 : La préfète du Loiret versera la somme de 1.000 euros à M. B... A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Madrid au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A..., à la préfète du Loiret et à Me Madrid. Fait à Orléans, le 4 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA454 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400353_20250904
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2400353_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel