TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400354_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. () VI. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4126-44 du même code : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision () " 3. Le litige porté par M. A devant le tribunal tend à la réformation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne lui a infligé la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseurs-kinésithérapeutes pendant une durée de trois mois totalement assortie du sursis. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les recours contre les décisions prises par les chambres disciplinaires de première instance des médecins doivent être présentés à la chambre disciplinaire nationale placée auprès du conseil national de l'ordre, ces décisions ne pouvant être déférées au tribunal administratif pour annulation ou réformation. 4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne. Fait à Rennes le 11 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, G. Descombes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400354_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel