TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400355_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 janvier 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal de constater que sa demande de logement a été reconnue prioritaire mais qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins ne lui a été faite et d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Lepetit-Collin, vice-présidente. Vu : - la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () " 3. Par une décision, en date du 22 février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier de la demande de M. A, tendant à ce qu'en exécution de cette décision il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement, doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Cergy, le 8 février 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400355_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel