TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400355_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A , représentée par Me Dorothée Limon-Lamothe, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur n°7100006, 7100007, 7100008, 7100009 et 7100010 du 10 janvier 2024 émises à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers de Cayenne pour le recouvrement de la somme de 14 861,57 euros correspondant à des impayés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cayenne : Guyane () ".
2. Les saisies administratives à tiers détenteur en litige ont été émises par le service des impôts des particuliers de Cayenne. Ainsi, le litige relève, en application des articles R. 312-12 et R. 221-13 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guyane. Dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de la Guyane.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de la Guyane.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Guyane et à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 24 mai 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400355_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA