TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400356_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Dorothée Limon-Lamothe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteur n°7100006, 7100007, 7100008, 7100009 et 7100010 du 10 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les sommes en litige sont prescrites, elle a des enfants à charge et ses ressources sont en dessous du minimum social. Vu : - la requête n° 2400355 enregistrée le 20 mars 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par courriers du 10 janvier 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de Cayenne a notifié à Mme A, cinq saisies administratives à tiers détenteur, en l'espèce l'établissement " Shine ", la BRED Banque Populaire, la BNP Paris-Bas, la Caisse d'Epargne d'Auvergne, la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées en vue de recouvrer la somme globale de 14 861,57 euros correspondant à des impayés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2013. Par sa requête, Mme A, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. (). La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 4. D'autre part, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la notification des saisies administratives à tiers détenteur versées aux débats par Mme A, que l'établissement " Shine ", la BRED Banque Populaire, la BNP Paris-Bas, la Caisse d'Epargne d'Auvergne, la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées ont reçu, le 10 janvier 2024, soit avant l'introduction de la demande de suspension, notification des saisies administratives contestées émises le même jour à leur encontre. Dans ces conditions, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache en vertu de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 10 janvier 2024 avaient produit tous leurs effets à la date de l'enregistrement de la requête en référé. Il suit de là, que les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de l'exécution de ces saisies administratives, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Fait à Basse Terre, le 21 mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2400356
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400356_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
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