TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400357_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Calot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par lequel le Groupement Hospitalier Sud-Ardenne a pratiqué une retenue sur traitement pour service non fait à compter du 1er octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par lequel le Groupement Hospitalier Sud-Ardenne a pratiqué une retenue sur traitement pour service non fait à compter du 1er décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du Groupement Hospitalier Sud-Ardennes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes, représenté par Me Tissier-Lotz, informe le tribunal que les demandes du Dr A ont reçu une suite favorable. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire enregistré le 30 mai 2025, le Groupement Hospitalier Sud-Ardennes déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions des 12 octobre 2023 et 1er décembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Groupement Hospitalier Sud-Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2400357_20250606
Données disponibles
- Texte intégral