TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400358_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, complétée les 14 et 15 janvier 2024, Madame C A épouse B, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son placement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly sous un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité ivoirienne, et exerçant la profession de chargée d'affaires au sein de la Compagnie ivoirienne d'électricité, elle a souhaité venir passer quelques jours de congés en France du 11 au 27 janvier 2024, qu'elle a obtenu un visa de tourisme et devait être logée par une amie de nationalité française, qu'à son arrivée à Orly, il lui a été opposé un refus d'entrée au motif qu'elle n'était pas détentrice des documents appropriés attestant du but et des conditions de son séjour, et qu'elle a été placée en zone d'attente. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il lui est interdit d'entrer sur le territoire et elle peut faire l'objet d'une expulsion à tout moment, et que la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Vu - la décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 2021 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vahédian, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle qu'elle a fait l'objet d'un refus d'entrée le 11 janvier 2024 car elle n'en remplissait pas les conditions alors qu'elle avait un visa délivré par les autorités consulaires françaises, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite, qu'elle est chargée d'affaires dans une société importante en Côte d'Ivoire et qu'elle peut largement subvenir à ses besoins et qu'il ne peut lui être opposée ses déclarations devant la police aux frontières laquelle a refusé de l'écouter et ne lui pas laisser la possibilité de s'exprimer et qui sollicite enfin que son passeport lui soit rendu. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Madame C A, ressortissante ivoirienne née le 21 novembre 1980 à Yopougon (Abidjan), exerçant la profession de chargée de clientèle au sein de la Compagnie ivoirienne d'électricité, titulaire d'un visa de 30 jours délivré par le 6 décembre 2023 par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a été placée en zone d'attente à son arrivée d'un vol en provenance d'Abidjan le 11 janvier 2024 à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), par une décision de la police aux frontières. Il lui était reproché des déclarations contradictoires sur ses conditions de séjour sur le territoire française, l'absence de réservation d'hébergement et un numéraire insuffisant pour couvrir les dépenses lors de son séjour. Après avoir indiqué lors de son audition du matin vouloir " repartir le plus vite possible ", elle a refusé d'embarquer sur le vol de retour de l'après-midi. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il soit mis fin à son placement en zone d'attente. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4 D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (). 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour () / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ". 5 D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article R. 313-2 de ce code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit./ La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa " 6 Aux termes enfin de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée " et de l'article R. 313-6 du même code : " L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique : 1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; 2° Le lieu d'accueil de l'étranger ; 3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ; 4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ; 6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ; 7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ; 8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger. L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 311-1 ou si, conformément à l'article L. 313-8, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger ". 7 Enfin, l'article L. 332-1 du même code dispose que " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Selon l'article L. 341-1 de ce code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ". Enfin, l'article L. 341-2 du même code précise que : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ", le maintien en zone d'attente au-delà de cette durée pouvant être autorisé par le juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 342-1 du même code. 8 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait prévu de rester seize jours en France, son vol de retour étant prévu le 27 janvier 2024, n'avait en sa possession que 605 euros en numéraire et n'a été en mesure de démontrer qu'une seule réservation d'hôtel sur Paris effectuée le jour de son arrivée, " ayant laissé (ses) réservations à (son) bureau en Côte d'Ivoire ", et n'a pas produit d'attestation d'hébergement remplissant les conditions de l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, eu égard aux doutes importants qui persistent sur les conditions et motifs de son séjour et au manque de cohérence de ses déclarations, l'administration n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de Madame A en appliquant les dispositions précitées. 9 Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête présentée par Madame A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400358_20240116
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