TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400359_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté son recours portant sur l'appréciation et la note de 1/20 attribuée à sa copie à l'issue de l'épreuve de spécialité " physique - chimie et mathématiques " du baccalauréat et de la déclarer admise à la session 2022 de l'examen du baccalauréat général et technologique Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B conteste la note de 1/20, qui lui a été attribuée par le jury de la session 2022 du baccalauréat général et technologique, dans l'épreuve de spécialité " Physique-Chimie et mathématiques ". Toutefois, l'attribution d'une note à une épreuve du baccalauréat n'est pas détachable du résultat de l'examen qui sera arrêté par le jury à l'issue de sa délibération finale. Ainsi, si l'irrégularité de la procédure de notation propre à une épreuve peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury, la décision d'attribution d'une note n'a pas le caractère d'acte décisoire susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 24 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400359_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel