TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400360_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document portant autorisation de travail suite au refus qui lui a été opposé le 8 janvier 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu à compter du 12 janvier 2024, qu'il est privé de ressource et qu'il est susceptible d'être expulsé de son logement en raison de son impossibilité de s'acquitter de son loyer et de sa dette locative existante ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, consacrée par les dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et celles de la déclaration universelle des droits de l'homme, et à son droit au travail tel que prévu au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, à l'article 1er de la Charte sociale européenne et à l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier déposé par le requérant en vue de la délivrance d'un titre de séjour n'est pas complet en l'absence de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 10 du même code et que le 8 janvier, le requérant n'ayant en outre pas produit son passeport, son ancien titre de séjour et son acte de naissance pourtant sollicités par le service instructeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique tenue le 15 janvier 2024 à 9h00, M. Chevaldonnet a : - lu son rapport ; - entendu les observations de Me Fortunato, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'il doit être enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de tout document de séjour, l'intéressé est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure de rétention et d'éloignement du territoire français, qu'il ne peut prétendre à aucune prestation sociale ou résultant de sa perte d'emploi et que la nouvelle convocation qui lui a été remise pour le 22 janvier 2024 est tardive alors qu'il est privé de toute ressource ; elle soutient aussi que dans le cadre d'une demande de titre de séjour, l'état-civil peut être établi grâce à la production de document autre qu'un acte d'état-civil, que le 8 janvier 2024, M. B a produit son passeport et que l'instruction de la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur du requérant est toujours en cours d'instruction ; - et constaté l'absence du préfet du Nord ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de l'article R. 522-1-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif notamment aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", l'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut rejet de la demande. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Selon l'annexe 10 dudit code, en cas de demande de changement de statut en vue d'obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'étranger doit fournir au titre des pièces justificatives, une autorisation de travail. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue cependant pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 6. En l'espèce, M. B, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 21 mars 2023 puis d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " Recherche d'emploi / Création d'entreprise " valable jusqu'au 11 janvier 2024, a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le 13 octobre 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". L'intéressé a été convoqué en préfecture le 8 janvier 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande. Toutefois, à l'issue de sa présentation, M. B ne s'est pas vu délivrer de récépissé de sa demande et a été reconvoqué pour le 22 janvier 2024. Il résulte de l'instruction que le récépissé sollicité par le requérant ne lui a pas été remis en raison de l'absence de présentation de l'autorisation de travail prévue par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'employeur de l'intéressé a sollicité une telle autorisation le 28 septembre 2023, celle-ci a fait, en application des dispositions mentionnées au point 2 de la présente ordonnance, l'objet d'une décision implicite de rejet le 28 novembre 2023. Son instruction est ainsi close, contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant présenté un dossier complet en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sollicitée le 13 octobre 2023. Il n'apparaît par ailleurs pas que l'instruction de sa demande de titre de séjour serait possible en l'absence d'une telle pièce au vu notamment des différentes conditions telles que prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail et dont l'administration doit s'assurer qu'elles sont remplies pour délivrer l'autorisation litigieuse. Ainsi, le préfet du Nord en ne remettant pas à l'intéressé, le 8 janvier 2024, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail invoquées par M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, Signé, B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400360
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TA5915 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400360_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400360_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel