TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400360_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Romain, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2019, et s'élevant à la somme de 88 362,30 euros correspondant au prélèvement forfaitaire unique sur la plus-value provenant de la cession de l'intégralité de son titre participation de la société par actions simplifiée (SAS) FO à la société anonyme " GL Events Live " faisant suite à la révision de prix prévue par le protocole de cession du 19 septembre 2018 et par la décision d'arbitrage du 5 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à sa décision du 8 juillet 2024 par laquelle il a prononcé le dégrèvement et le remboursement partiel de l'imposition en litige, à hauteur de la somme de 88 362,30 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Par une décision du 8 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de M. B le dégrèvement partiel et le remboursement partiel de l'imposition subsistante à hauteur d'un montant 88 362,30 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. Sur les frais liés au litige : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2400360_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA