TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400360_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Frigui, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer la somme globale de 12 644,20 euros en réparation de ses préjudices résultant de la faute commise par la commune dans la gestion de sa situation administrative, en refusant, à compter du 2 mai 2021, d’aménager son poste de travail ou de la reclasser dans un autre emploi et en la maintenant illégalement en congé de longue maladie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, présenté par Me Corneloup, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut : 1°) au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire comme étant non fondée ; 2°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les montants sollicités par Mme B... soient réduits à de plus justes proportions ; 3°) à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ». Et aux termes de l’article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée « Délivrance d'un accusé de réception par l'administration » : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ». 2. Au cas particulier, Mme B... a saisi la commune de Vitry-sur-Seine d’une première demande préalable indemnitaire, reçue en mairie le 30 mars 2022 et dont la collectivité n’était pas tenue d’accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, tendant à l’indemnisation, à hauteur de la somme globale de 12 644,20 euros, de ses préjudices financier et moral résultant de la faute commise par la commune dans la gestion de sa situation administrative, en refusant, à compter du 2 mai 2021, d’aménager son poste de travail ou de la reclasser dans un autre emploi et en la maintenant illégalement en congé de longue maladie. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 mai 2022, que Mme B... n’a pas contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-2 du code justice administrative, expirant en l’espèce le lundi 1er août 2022. Mme B... a présenté une seconde demande préalable indemnitaire, en tous points identique à sa première demande, reçue en mairie le 29 septembre 2023, dont la collectivité n’était pas non plus tenue d’accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, et qui a fait naître une décision implicite de rejet le 29 novembre 2023, confirmative de la première décision et qui n’a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la requête de Mme B..., enregistrée au greffe le 11 janvier 2024, est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Vitry-sur-Seine de la somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 250 (deux cent cinquante) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Vitry-sur-Seine. Fait à Melun, le 20 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2400360_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel