TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400362_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis fin à ses droits de revenu de solidarité active. Par un courrier du 29 janvier 2024, le tribunal a informé Mme C, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle devait produire la réponse au recours administratif préalable obligatoire qu'elle doit avoir adressé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation et l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par un courrier du 29 janvier 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont la requérante a accusé réception le 30 janvier 2024, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve de l'envoi d'un tel recours resté sans réponse. En dépit de cette demande, Mme C n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 28 mai 2024. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400362_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel