TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400363_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 janvier 2024, par laquelle l'aide Sociale à l'Enfance a mis fin à sa prise en charge après la date du 10 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son contrat " jeune majeur " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le conseil départemental de Seine-et-Marne à payer à son conseil la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Il indique que, de nationalité malienne, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis plusieurs mois, qu'il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 10 janvier 2024 par une lettre du 5 et qu'il a été mis dehors du centre qui l'héberge.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne bénéficiera plus d'aucun accompagnement depuis sa majorité, et notamment d'aucun logement, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un accompagnement en qualité de " jeune majeur " en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, l'intéressé n'ayant jamais sollicité de contrat " jeune majeur ".
Vu :
- la décision contestée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Robin, représentant M. B, requérant présent, qui rappelle qu'il n'est plus pris en charge et qu'il a été mis fin à son accompagnement, qu'il n'a pas d'hébergement et qu'il n'a pas les moyens de s'en trouver un, qui indique qu'il a suivi une formation de cuisinier mais qu'il n'a eu aucune aide pour trouver un emploi et qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite et que la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance doit se faire à long terme ;
- les observations de Me Altwegg, représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui indique que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car l'intéressé n'a jamais demandé de contrat " jeune majeur ", que l'attestation du 5 janvier 2024 ne fait que constater qu'il est majeur et qu'il n "'est plus pris en charge et qu'il est convoqué pour le 14 février 2024 en préfecture de Seine-et-Marne pour l'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'il peut travailler.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 31 décembre 2005 à Koméoulou (Région de Kayes), entré en France le 1er mars 2021, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne en application d'une ordonnance de placement provisoire du 29 avril 2021 confirmée par un jugement en assistance éducative pour une durée de deux ans. Dans ce cadre, il a obtenu un titre professionnel de cuisinier le 19 septembre 2023 et s'est vu délivrer par le préfet de Seine-et-Marne un récépissé de demande de titre de séjour le 20 juillet 2023 valable six mois. Le 5 janvier 2024, le président du conseil départemental a constaté que l'intéressé n'était plus confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 2 janvier 2024. Interprétant cette attestation comme une décision de refus de contrat " jeune majeur ", M. B a saisi le président du conseil départemental de Seine-et-Marne d'une demande d'annulation de cette décision et de réexamen de sa situation. Par sa requête enregistrée le 11 janvier 2024, sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui faire bénéficier d'un contrat " jeune majeur ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.".
7. Aux termes par ailleurs de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
8. Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
9. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
10. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l'intéressé n'aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité dès lors qu'il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu'il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu'il n'en aurait pas besoin, en particulier parce qu'il disposerait d'un hébergement par ailleurs et d'une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
11. En l'espèce, M. B a été pris en charge à l'aide sociale à l'enfance et confié aux soins du conseil départemental de Seine-et-Marne à compter du 29 avril 2021. Il ressort des pièces par ailleurs du dossier qu'il dispose d'une épargne de l'ordre de 3.300 euros et d'un titre professionnel de cuisinier et qu'il a obtenu du préfet de Seine-et-Marne, le 20 juillet 2023, un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 19 janvier 2024. Toutefois, cette situation ne lui permet pas d'obtenir d'un hébergement stable dans le secteur privé non plus d'ailleurs que dans le secteur aidé en l'absence de toute titre de séjour pérenne, lequel ne pourra lui être délivré que s'il dispose d'un tel hébergement.
12. Dans ces circonstances, et d'une part, eu égard aux besoins de M. B et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie.
13. D'autre part, puisque l'intéressé est dépourvu de tout soutien familial et communautaire en France susceptible de lui venir en aide, et a été privé de tout hébergement à compter du 10 janvier 2024, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en prononçant la fin de sa prise en charge à sa majorité, sans dispositif de transition adapté.
14. Par suite, et eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à M. B un " contrat jeune majeur " valable à compter de la date de sa majorité et adapté à ses besoins en matière d'hébergement, dans l'attente notamment de l'obtention d'un logement par le Service intégré d'accueil et d'orientation ou en foyer de jeune travailleur et d'accompagnement tant administratif, en vue de la consolidation de son droit au séjour en France, que professionnel, pour lui permettre de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins quotidiens.
Sur les frais irrépétibles :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1000 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. B un " contrat jeune majeur ", valable à compter de sa majorité, adapté à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif et professionnel.
Article 3 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1.000 euros à Me Desenlis, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Desenlis, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. AymardA : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2300363Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400363_20240118
Données disponibles
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