TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400363_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant-élève " ou du moins, le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il poursuit des études ; - la mesure est utile ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En se bornant à soutenir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'expose à un risque d'éloignement alors qu'il poursuit des études, sans produire aucune pièce qui établirait qu'il aurait en vain tenté de se connecter au site de la préfecture de l'Hérault afin d'obtenir un rendez-vous, M. C ne justifie pas l'existence d'une situation d'urgence qui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'il entend défendre. Ainsi, M. C, n'établit pas la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la demande de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme de 500 euros à M C. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 janvier 2024. La greffière M-A Barthélémy N°2400363
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400363_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel