TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400364_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Duval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 0609305L0006 délivré le 17 novembre 2005 à Mme C D par le maire de la commune de La Penne, ensemble la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté sa demande tendant à ce que les travaux objet du permis en cause soient interrompus, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité desdites décisions ; - et de mettre à la charge de " tout succombant " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, l'exécution du permis attaqué lui est " dommageable " ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : le permis attaqué est illégal dès lors qu'il a été obtenu par fraude. Vu : - la requête n°2400363, par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue. 3. En l'espèce, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire n°PC 0609305L0006, délivré le 17 novembre 2005 à Mme C D par le maire de la commune de La Penne pour l'extention d'un batiment sis 1336 Chemin de la Gaggière sur le territoire de la commune, ensemble la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté " son recours gracieux " (en réalité sa demande tendant à ce que les travaux objet du permis en cause soient interrompus), jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité desdites décisions. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, la requérante se borne à faire valoir, aux termes de ses écritures, que l'exécution du permis attaqué, avant l'examen de sa légalité au fond, lui serait " dommageable ". Par là-même, elle n'établit, ni même n'allègue, que les travaux objets du permis auraient débuté ou que leur commencement serait imminent. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de celles-ci doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre de frais liés au litige, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 24 janvier 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400364_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel