TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400365_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A C, représentée par Me Guedj, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " profession libérale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 avril 2023, et, dans les quinze jours, de lui octroyer un titre de séjour pluriannuel profession libérale sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- le récépissé qui lui a été délivré mentionne qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle se trouve dans l'incapacité de continuer sa collaboration en cours dans un cabinet d'avocats et dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi ;
- elle ne peut pas accéder à certaines ressources ni déposer une demande de naturalisation ;
- elle est soumise à un risque d'éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus implicite ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté de travailler et à sa liberté personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer, Mme C ayant été informée qu'elle allait bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme C demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et déclare maintenir sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2400479 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Orne rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " profession libérale ".
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 11 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante colombienne, est entrée en France en août 2013 munie d'un visa de long séjour en tant que mineure scolarisée. Elle a déposé le 24 avril 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a obtenu la délivrance d'un récépissé, qui a été renouvelé à plusieurs reprises. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Orne a informé la requérante, par une lettre du 22 février 2024, qu'une suite favorable avait été donnée à sa demande et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " était en cours de fabrication. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite du préfet de l'Orne refusant son admission au séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Guedj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guedj de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Guedj renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Guedj une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400365_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel