TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400366_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Clémentine Plagnol, demande au juge des référés : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le maire de la commune de Trois-Rivières, le président du SMGEAG, le Préfet de la Guadeloupe, agissant dans l'exercice de leurs pouvoirs, à ses libertés fondamentales ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Trois-Rivières, au président du SMGEAG et au préfet de la Guadeloupe, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales, notamment en mettant en œuvre certaines des mesures prévues au plan " ORSEC eau potable " telle que la distribution d'eau embouteillée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à l'eau potable et à l'assainissement et à son droit au respect de la dignité humaine et de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants alors qu'elle vit dans des conditions indignes étant privée d'eau potable compte tenu des interruptions d'eau répétées à Trois Rivières ; - il apparait donc nécessaire de faire injonction aux autorités de mettre en place le plan " ORSEC eau potable " tel que décrit et détaillé par l'instruction ministérielle de 2017 qui est assortie d'un guide pratique sur les différentes préconisations ainsi, que la distribution à son profit d'eau potable embouteillée en quantité suffisante ainsi que l'installation d'une cuve à son domicile. La requête a été communiquée, le 22 mars 2024, à la commune de Trois Rivières et au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 25 mars 2024 à 12 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière d'audience. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Me Plagnol, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme B, domiciliée sur la commune de Trois-Rivières, se plaint de coupures d'eau pratiquées sur sa commune qui augmentent les difficultés liées à son handicap devant se déplacer en chaise roulante. Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l'eau potable et à l'assainissement et à son droit au respect de la dignité humaine et de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants et d'enjoindre au maire de la commune de Trois-Rivières, au président du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe, de mettre en place le plan " ORSEC eau potable " ainsi que la distribution à son profit d'eau potable embouteillée et l'installation d'une cuve à son domicile. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure : " En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le plan ORSEC constitue un dispositif destiné à être déclenché lors d'un évènement soudain et d'ampleur affectant, en l'espèce, la distribution de l'eau potable. Or, la situation fortement dégradée de l'approvisionnement et de la distribution en eau en Guadeloupe dont se plaint Mme B constitue une situation de fait due à la dégradation des réseaux, qui perdure depuis de nombreuses années. Dès lors, pour regrettable et préoccupante que soit cette situation, elle ne relève pas, en tout état de cause, " d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe " au sens de l'article L. 742-2 précité du code de la sécurité intérieure. En conséquence, cette situation ne saurait justifier que soit ordonné au préfet de la Guadeloupe de déclencher le plan ORSEC " eau " départemental. 7. D'autre part, le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe poursuit et entreprend les travaux de réparation destinés à palier les conséquences du manque d'entretien et de maintenance des installations. Chaque semaine un planning de tours d'eau sur chacune des communes est établi afin d'assurer une équité dans la distribution de l'eau sur les territoires en tension ou proches des zones en souffrance. Ces planning sont portés à la connaissance des habitants par le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Par ailleurs, s'il est vrai que depuis quelques jours, certains foyers ont été privés d'eau, en raison d'actes de malveillance entrainant une rupture de canalisation entre la Basse-Terre et la Grande-Terre, le préfet de la Guadeloupe a activé le centre opérationnel départemental afin d'organiser dans les meilleurs délais un approvisionnement en eau aux habitants impactés par l'absence temporaire d'eau et d'organiser les travaux de réparation. Ainsi, huit palettes d'eau contenant 84 packs d'eau ont été livrées sur la commune de Trois-Rivières. Par suite, s'il est constant que la situation des réseaux d'eau en Guadeloupe est de nature à créer des difficultés pour une partie des habitants de ce département et notamment à Mme B sur la commune de Trois-Rivières qui fait valoir son handicap, celle-ci n'apporte pas d'élément de nature à justifier que l'Etat aurait fait preuve de carence et à établir en quoi, face à une situation dont les causes sont pour l'essentiel d'origine structurelle, tout ou partie des mesures prévues par le plan Orsec " eau potable " seraient mieux adaptées pour assurer le respect des libertés fondamentales invoquées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Guadeloupe, au président du SMGEAG et à la commune de Trois-Rivières. Fait à Basse Terre, le 25 mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière des urgences Signé : L. LUBINO N°2400366
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2400366_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA