TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400367_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février, Mme A B, représentée par Me Hélène Colliou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 3 décembre 2023 de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) portant rejet de la demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre l'ANTS de délivrer le permis de conduire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la directrice générale de l'ANTS conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, au ministre de l'intérieur et au Préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulon, le 5 novembre 2024. Le président du Tribunal par intérim Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°24003670000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2400367_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel