TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400368_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la première ministre a limité à 14 000 euros la somme qui lui est accordée dans le cadre des mesures prises en faveur des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés en réparation des préjudices résultant de ses conditions d'accueil en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'en-tête de la requête de M. A, que le requérant a adressé sa requête au " Tribunal d'instance de Nîmes, Boulevard des Arènes, 30 000 Nîmes ", qui l'a reçue, comme en atteste le timbre figurant sur le mémoire, le 22 janvier 2024. La requête de M. A revêtue du timbre " Reçu le / 22 JAN.2024 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ", a été adressée au tribunal administratif de Nîmes par le tribunal judiciaire de Nîmes, ainsi qu'en attestent la flamme du timbre à date figurant sur l'enveloppe contenant ce document. En transmettant directement la requête de M. A au tribunal administratif de Nîmes, le tribunal judiciaire de Nîmes a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter le requérant à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie, pour information, en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2400368
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400368_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400368_20240130
Données disponibles
- Texte intégral