TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400368_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, sur avis de la commission de recours amiable RSA, ne lui a accordé qu'une remise de moitié, soit 1 491,48 euros, d'une dette de revenu de solidarité active de 2 982,95 euros, laissant à sa charge 1 491,47 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, - il lui est impossible de rembourser sa dette, même par retenues de 50 euros par mois. Par un courrier du 19 janvier 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 22 janvier suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et de remise totale, Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé la remise de la moitié de sa dette, invoque une situation financière difficile. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation, à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités contributives auprès de sa caisse d'allocations familiales. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 2 juillet 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2400368_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel