TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400369_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision par laquelle l'établissement Keyce Academy lui a notifié son exclusion définitive et demandant un dédommagement à titre de réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves d'un établissement d'enseignement dont la gestion est assurée par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le litige tendant à l'annulation d'une décision d'exclusion définitive prononcée à l'encontre d'une élève d'un tel établissement n'est donc pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. 3. En l'espèce, l'établissement Keyce Academy est un établissement d'enseignement supérieur technique privé. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision d'exclusion définitive prononcée par cet établissement à son encontre n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 10 juin 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2400369_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel