TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400371_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside habituellement et manière continue sur le territoire français depuis douze ans, qu'il vit en concubinage avec Mme A avec qui il a eu trois enfants et qu'il a exercé plusieurs emplois en qualité d'artisan boulanger. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 30 avril 1987 à Port au Prince, de nationalité haïtienne a présenté une demande de titre de séjour le 14 mars 2023 sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B est entré, selon ses déclarations, sur le territoire national en 2012 à l'âge de 25 ans. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la durée de séjour alléguée. S'il fait valoir vivre en concubinage avec une compatriote avec qui il a eu trois enfants, il n'est pas contesté que sa compagne est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 19 avril 2023 de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer à Haïti où réside son père et sa fratrie. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués, repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions injonctives et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 27 mars 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE N°2400371
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400371_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel