TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400371_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable contestant le titre de perception émis à son encontre. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des articles R. 4125-1 du code de la défense et des articles 117 et 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R. 4125-1 du code de la défense et doit donc faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Dans l'hypothèse où l'administration procéderait directement à une retenue sur la solde d'un militaire sans information préalable, la décision révélée par cette opération de dépense régie par l'article 128 du décret du 7 novembre 2012 devrait également être précédée d'un recours devant cette commission. En revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires. 3. Il ressort des termes mêmes du courrier attaqué du 23 janvier 2024 que le service du commissariat des armées du ministère des armées s'est contenté d'informer M. A qu'un indu de rémunération d'un montant de 2 864,85 euros avait été détecté et que cet indu ferait l'objet d'un titre de perception. Il s'ensuit que ce courrier du 23 janvier 2024 est un acte préparatoire à l'émission du titre de perception qui fera grief. Ce courrier ne présentant pas de caractère décisoire, M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable, et doit être rejetée comme telle par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 15 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400371_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel