TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400371_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A... B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser 111,20 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le retard de notification de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Poitiers du 27 octobre 2023 le nommant au 11ème échelon de son échelle de rémunération à compter du 1er janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » 3. Le requérant n’a pas justifié dans sa requête de la décision prise par la rectrice de l’académie de Poitiers sur sa demande d’indemnité. Par un courrier du 9 janvier 2025, mis à disposition de l’intéressé dans l’application Télérecours le même jour, le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à produire dans un délai de quinze jours cette décision ou, à défaut, les pièces justifiant de la date de dépôt de sa demande indemnitaire auprès de l’administration. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n’a pas complété sa requête. Dès lors, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 4 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2400371_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel