TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400372_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux réalisés en exécution des permis de construire n° PC-13-001-20J0309 et n°PC-13-001-20J0309-M01, qu'ils avaient déposée le 11 septembre 2023, ainsi que la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle ce dernier a rejeté leur recours gracieux. Ils soutiennent que le motif d'opposition, tiré de la non-conformité des couleurs retenues pour les enduits de façade, est infondé, dès lors que lesdites couleurs figuraient bien dans le dossier de demande de permis de construire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. La requête de M. et Mme C se borne à développer des arguments relatifs à la prétendue conformité des travaux au dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne les couleurs retenues pour les enduits de façade. Outre qu'ils n'invoquent ainsi aucune disposition législative ou réglementaire dont ils entendraient se prévaloir pour contester la décision en litige, il résulte des pièces du dossier que le permis de construire en vertu duquel les travaux ont été réalisés comportait une prescription imposant la réalisation d'une " maçonnerie enduite de ton naturel, un peu chaud et coloré, à la finition frotassée, (sans) enduit de ton blanc ou trop clair ou gris ", alors que le dossier de demande de permis de construire prévoyait l'application d'un " enduit de façade frotassé fin blanc (et) lissé serré gris foncé ". Dès lors, la requête, qui se limite à des considérations factuelles erronées et se trouve dépourvue de toute argumentation juridique, doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Fait à Marseille, le 28 février 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400372_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel