TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400373_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en cas de reconnaissance du bienfondé de la requête, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", à Monsieur B, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Selon l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord-Pas-de-Calais ".
3. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté en date du 20 mars 2024 du préfet du Pas-de-Calais, M. B a été placé au centre de rétention administrative à Coquerelles (62). Si le tribunal demeure compétent, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au refus de titre de séjour qui lui a été opposée par l'arrêté litigieux du 29 janvier 2024, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions et de celles de l'article R. 221-3 du code de justice administrative précitées, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel se trouve le lieu de placement de M. B, pour qu'il soit statué sur les conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement prises à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Lille en tant que les conclusions sont dirigées contre son éloignement du territoire français.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Barhoum, au préfet de l'Orne, au préfet du Pas-de-Calais, au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 27 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400373_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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