TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400373_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse à l'indemniser du préjudice résultant de la privation irrégulière du bénéfice de l'indemnité de sujétion entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2022. Par un courrier en date du 12 janvier 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée ou la justification de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. En l'espèce, Mme A saisit le tribunal d'un litige tendant à la condamnation du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse au versement d'une somme de 3314, 83 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et résultant de la privation irrégulière du bénéfice de l'indemnité de sujétion entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2022. Or, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Par un courrier du 12 janvier 2024 le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en justifiant de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Toutefois, en dépit de cette demande qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours et qu'elle a réceptionné le jour même, Mme A n'a pas régularisée ses conclusions à fin d'indemnisation en justifiant de la réception de sa demande par sa destinataire, ni n'a justifiée de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400373
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400373_20240531
TA3312 février 2026
DTA_2400373_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400373_20240531
Données disponibles
- Texte intégral