TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400373_20250515
- Date
- 15 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire du Tampon née du silence gardé sur sa demande d'attribution de la prime de résultats (PSR) et de l'indemnité de sujétion spéciale (ISS) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer l'ISS et la PSR en fonction des responsabilités liées à son grade et à sa manière de servir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Mes Cafarelli et Lantero de la SELAS Lantero et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du fait des arrêtés du 16 avril 2024 lui attribuant la PSR et l'ISS pour la période sollicitée. Par un courrier du 26 mars 2025 transmis par l'application Télérecours le 8 avril 2025, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 2. Par un courrier du 26 mars 2025 mis à sa disposition le 8 avril suivant via l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 8 avril 2025, date de mise à disposition de ce document dans l'application Télérecours. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2400373_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel