TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400374_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de réouverture de son dossier d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car le refus d'enregistrement d'une demande d'asile crée une situation d'urgence : il a été condamné à une peine d'interdiction de retour devenue définitive et exécutoire ; il ne peut demander l'asile qu'avant sa sortie de détention ; il ne fera pas, en effet, l'objet d'un placement en rétention à l'issue de son incarcération ;
- la décision implicite attaquée porte atteinte à son droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale, au droit à l'information dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 12-1 de la directive 2013/32/UE et de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, transposée à l'article R.741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 15 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Pariente, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures. Elle fait valoir que l'urgence est avérée : il est libéré dimanche 28 janvier 2024 prochain et peut être immédiatement reconduit en Ukraine.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de réouverture de son dossier d'asile et d'enjoindre à la même autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon les termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
5. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 521-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 131-30 du code pénal et de l'article L. 723-3 du code de procédure pénale que les étrangers détenus et condamnés à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne sont pas soumis au droit commun en matière d'enregistrement de leur demande d'asile, puisqu'ils ne peuvent, faute de pouvoir bénéficier d'une permission de sortie, se rendre personnellement au guichet de la préfecture. Par suite, il appartient aux services préfectoraux, en coordination avec les services pénitentiaires, de mettre en œuvre un dispositif adapté de recueil et d'enregistrement de leur demande d'asile ne nécessitant pas leur déplacement en préfecture.
6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 janvier 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé, en application de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile présentée par M. A. Celui-ci fait valoir qu'il a demandé, le 20 juillet 2023, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, la réouverture de son dossier de demande d'asile. Par courrier du 28 novembre 2023, M. A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de réouverture de son dossier d'asile. Il résulte également de l'instruction que la détention du requérant doit prendre fin au 28 janvier 2024 et qu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français par le juge judiciaire.
7. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, que M. A a présenté, dans les délais impartis, une demande de réouverture de sa demande d'asile, qu'il doit être libéré dans les prochains jours et qu'il peut être immédiatement reconduit à la frontière en application de l'article L. 131-30 du code pénal dès la fin de sa détention. Il en résulte que l'urgence à statuer dans les quarante-huit heures est établie.
8. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Or, en ne procédant pas à l'enregistrement de la demande de réouverture du dossier d'asile de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de la demande de réouverture du dossier d'asile de M. A dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance puis de délivrer au demandeur, si celui-ci a satisfait aux exigences prévues à l'article R. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et si l'examen de sa demande relève de la compétence de la France, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du même code.
Sur les frais du litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate, Me Pariente, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pariente de la somme de 1 000 euros, sous réserve toutefois de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer la demande de réouverture du dossier d'asile de M. A dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si le demandeur remplit les conditions, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pariente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pariente la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pariente et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400374_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel