TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400374_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, il ne justifie pas avoir présenté une requête distincte tendant à l'annulation de cette même décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 26 février 2024. Le président, juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400374_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA