TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400374_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL) Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la métropole Aix-Marseille Provence a fait savoir au tribunal que le recours avait perdu son utilité dès lors que le requérant a accepté la solution amiable qu'elle lui a présentée. Elle concluait au non-lieu à statuer. Par un courrier, en date du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée au requérant. Ce dernier, qui a réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception, n'a pas répondu dans le délai imparti. Par suite il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a en conséquence lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille Provence. Fait à Marseille, le 5 septembre 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2400374_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel