TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400377_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul général de France en Guinée et en Sierra Leone de délivrer un laissez-passer consulaire au profit de son fils B dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères informe le tribunal que les services consulaires de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone ont contacté le requérant pour lui proposer la délivrance d'un laissez-passer consulaire, lequel doit être remis à l'épouse du requérant, Mme A, le 15 janvier 2024, afin de lui permettre d'embarquer dans un vol à destination de la France le 17 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. A confirme que les services de l'ambassade ont accepté de délivrer le laissez-passer consulaire, objet du litige, et demande au tribunal d'en tirer toutes les conséquences de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demandait au tribunal d'enjoindre au consul général de France en Guinée et en Sierra Leone de délivrer un laissez-passer consulaire à son fils B dans un délai de 48 heures, afin de permettre à ce dernier, ainsi qu'à son épouse, de le rejoindre en France. Postérieurement à l'introduction de la requête, les services de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone ont donné leur accord à la délivrance de ce laissez-passer qui sera remis à l'épouse de M. A le 15 janvier 2024. 2. En demandant au tribunal de " tirer toutes les conséquences de droit " de la satisfaction obtenue à la suite de l'introduction de la présente requête, alors qu'il n'a produit aucun mémoire depuis la date prévue pour le vol devant ramener son épouse et son fils en France, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402833
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400377_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400377_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel