TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400377_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A transmet au tribunal la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens ", M. A transmet la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Il s'ensuit que cette saisine, dépourvue d'écritures, ne constitue pas une requête. En tout état de cause, à supposer même que M. A ait entendu saisir le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision précitée, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400377_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel