TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400377_20240323
- Date
- 23 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2024 à 10h08 (heure de La Réunion) et 23 mars 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de son éloignement vers les Comores et les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'organiser son retour à La Réunion sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer le formulaire OFRPA de demande d'asile et d'enregistrer sa demande ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement est imminant ; - l'exécution de son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2024, le préfet de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant n'a pas été éloigné le 22 mars 2024 au matin mais a seulement fait l'objet d'une décision de transfert au centre de rétention administrative de Mayotte sur le fondement de l'article R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A n'a jamais formulé de demande d'asile ni au centre de rétention de La Réunion ni avant son embarquement sur le vol pour Mayotte ; - il a encore la possibilité de formuler une demande d'asile au centre de rétention de Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 mars 2024 à 14h (heure de La Réunion). Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - et les observations de Me Ali avocat du requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant comorien, né le 16 mai 2003 aux Comores, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, prise par le préfet de La Réunion le 17 février 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 5 mars 2024. Le 20 mars 2024 il a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de La Réunion. Le 22 mars 2024, en fin de matinée, il a été transféré vers Mayotte pour être admis au centre de rétention de Pamandzi. Par la présente requête, il soutient avoir fait l'objet d'un refus verbal d'enregistrement de sa demande d'asile sur le territoire de La Réunion et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de le réadmettre à La Réunion et d'enregistrer sa demande d'asile. 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. () ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () " Ces dispositions sont applicables à Mayotte en vertu des articles L. 761-1 et L. 761-8 du même code. 5. Il résulte de l'instruction que par des courriels du 22 mars 2024 envoyés à 8h10 et 8h52 au service de la police aux frontières (PAF) de La Réunion et à un agent de la préfecture de La Réunion, l'avocat de M. A a fait état de la volonté de ce dernier de présenter une demande d'asile en France. Ces courriels précisent que malgré une demande expresse en ce sens formulée personnellement par M. A le 22 mars 2024 au matin, les agents de la police aux frontières ont refusé d'enregistrer sa demande. Il résulte du courriel de réponse d'un agent du service de la PAF que le courriel du conseil de M. A a été reçu au plus tard le 22 mars 2024 à 11h13 par les services de police aux frontières. Le vol UU274 à destination de Dzaoudzi (Mayotte), dont le décollage était initialement prévu à 10h15, a effectivement décollé à 11h47 avec M. A à son bord, sans qu'il soit possible de connaitre l'heure précise à laquelle s'est effectué l'embarquement. Il résulte de ce qui précède que, par la voix de son conseil, M. A a manifesté sa volonté de présenter une demande d'asile en France et que sa demande n'a pas été prise en compte par les autorités compétentes à La Réunion. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A se trouve au centre de rétention de Pamandzi depuis le milieu de la journée du 22 mars 2024 et il est constant qu'il s'y trouve toujours à l'heure actuelle. Les dispositions des articles L. 754-1 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées s'appliquent également à Mayotte. Ainsi, M. A a encore été en mesure de présenter une demande d'asile le 22 mars 2023 après-midi au centre de rétention de Pamandzi et est encore en mesure de le faire à l'heure actuelle, le cas échéant, avec l'assistance de l'association habilitée à tenir des permanences au sein du centre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile en France. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des autres conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Saint-Denis, le 23 mars 2024. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 mars 2024
Référence
ORTA_2400377_20240323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA